Une stratégie d’aide juridique pour la mise liberté provisoire
1. Introduction
Il est clair depuis un certain temps que le système de mise en liberté provisoire en Ontario ne fonctionne pas équitablement. Les lacunes du processus de mise en liberté provisoire font l’objet de discussions depuis longtemps au sein du système de justice pénale de l’Ontario.
Récemment, dans la lettre de mandat de septembre 2016 de la première ministre au procureur général, la réforme de la libération sous caution et de la détention provisoire sous caution continuaient d’être une priorité pour la province. La première ministre a chargé le Ministère d’élaborer une stratégie dans le domaine de la libération sous caution et d’établir « des résultats clairs et mesurables et rendre régulièrement des comptes à la population ontarienne.1 » Dans le même temps, la première ministre a chargé le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de travailler avec le procureur général pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie ciblée visant à améliorer « l’efficience et l’efficacité du système de justice pénale de l’Ontario dans le domaine de la libération sous caution et de la détention provisoire.2 »
En novembre 2015, le premier ministre du Canada a mandaté la ministre de la Justice et procureure générale du Canada pour s’attaquer à la réforme de la mise en liberté provisoire dans le cadre d’un effort global de modernisation afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système de justice pénale.
Aide juridique Ontario appuie pleinement la nécessité d’une stratégie exhaustive de réforme de la mise en liberté provisoire et estime pouvoir jouer un rôle de chef de file dans son élaboration et sa mise en œuvre.
2. Les problèmes au sein du système de mise en liberté sous caution en Ontario
2.1 Aperçu
En droit, l’accusé est présumé innocent. Le Code criminel définit et circonscrit minutieusement les cas dans lesquels une personne peut être détenue légalement ou voir sa liberté restreinte avant une déclaration de culpabilité. Malheureusement, la façon dont les règles relatives à la mise en liberté provisoire sont appliquées en Ontario n’affiche pas la même protection pour la présomption d’innocence. Trop souvent, les accusés, parmi lesquels un grand nombre de clients d’Aide juridique Ontario, subissent les conséquences de cette rupture entre les conditions de la mise en liberté, les principes de droit fondamentaux et les protections conférées par la loi.
La majorité des détenus dans les prisons ontariennes ne purgent pas une peine parce qu’ils ont plaidé coupable ou été reconnus coupables. Ils ont plutôt été renvoyés en détention dans l’attente d’une enquête sur cautionnement ou d’un procès. En fait, au cours des quinze dernières années, le nombre de personnes en détention provisoire a augmenté pendant que le taux de criminalité demeurait constant ou diminuait.
Les personnes détenues avant leur procès le sont dans des établissements provinciaux surpeuplés et sont « soumis aux pires aspects de notre système correctionnel3 », sans avoir accès aux programmes de loisirs, de travail ou de réinsertion sociale offerts aux personnes qui purgent une peine. Pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou de dépendance, l’absence de programmes de traitement dans les établissements de détention provisoire peut avoir des conséquences catastrophiques voire même potentiellement mortelles. Ce n’est pas sans raison que la période que l’accusé passe en détention provisoire avant le procès est appelée familièrement dans le système de justice pénale du « temps mort 4».
La détention de personnes avant leur procès et leur retrait de leur collectivité ainsi que leur impossibilité d’avoir accès aux services d’un avocat augmentent la probabilité de déclarations de culpabilité injustes ou de peines plus sévères après la déclaration de culpabilité. Comme le soulignait le juge Iacobucci dans l’arrêt R. c. Hall, l’accusé qui ne peut être mis en liberté provisoire « est plus susceptible de plaider coupable et, en conséquence, de renoncer aux diverses garanties que le système offre contre une déclaration de culpabilité injuste5 ».
Enfin, les coûts de la détention d’un accusé avant le procès sont bien supérieurs aux coûts de sa supervision dans la collectivité pendant cette période. Le rapport Drummond de 2012 sur les dépenses gouvernementales a révélé que le coût quotidien de la détention d’un adulte avant son procès s’établit à environ 183 $, comparativement à 5 $ pour la supervision dans la collectivité. Le rapport a exhorté le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à travailler en collaboration avec le ministère du Procureur général « afin de résoudre le défi grandissant que pose l’augmentation des renvois en détention provisoire6 ».
La Société John Howard de l’Ontario a résumé ainsi les problèmes qui affligent la mise en liberté sous caution en Ontario dans son rapport de 2013 sur la mise en liberté provisoire (« Reasonable Bail? ») :
[TRADUCTION]
« À une époque de taux de criminalité historiquement bas et toujours en déclin, moins de gens sont mis en liberté et moins rapidement, et leur mise en liberté est assortie d’un plus grand nombre de conditions. Ces tendances n’ont pas seulement eu un effet sur le retard accumulé dans les dossiers des tribunaux pénaux, mais ont aussi eu un effet considérable sur le nombre de personnes en détention provisoire dans des établissements provinciaux. Cela se traduit par d’importantes dépenses relatives aux dossiers criminels aux frais des contribuables. »7
2.2 L’effet de l’échec du processus de mise en liberté provisoire sur les clients d’Aide juridique Ontario
Comme il a été mentionné, le système de mise en liberté provisoire nécessite des mesures correctives d’urgence. Les clients de l’aide juridique qui sont les plus vulnérables dans notre société, les membres des groupes autochtones et des minorités racialisées, ainsi que les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou de dépendance sont disproportionnellement touchés par les injustices du processus de mise en liberté provisoire.
- Historiquement, AJO avait un seuil d’admissibilité financière bas; en conséquence sur 1,1 million d’Ontariens admissibles à un certificat d’aide juridique 73 % recevaient un soutien au revenu grâce aux deux principaux programmes de soutien au revenu et à l’emploi de l’Ontario.
- Les clients qui ont des troubles de santé mentale comptent traditionnellement pour environ 85 millions de dollars, soit près de 25 % du budget annuel d’AJO.
- Environ 15 % des clients d’AJO sont Autochtones, alors que les Autochtones ne constituent que 2 % de la population ontarienne.
- Plusieurs rapports récents8 ont documenté la « racialisation de la pauvreté », démontrant que [TRADUCTION] « les communautés racialisées sont aux prises avec des niveaux constants et disproportionnés de pauvreté9 ».
Dans son rapport de 2014, l’Association canadienne des libertés civiles a décrit avec justesse l’effet discriminatoire du système actuel de mise en liberté provisoire sur les pauvres et sur les personnes vivant en marge de la société :
[TRADUCTION]
Les personnes présumées innocentes sont traitées par l’entremise d’un système de mise en liberté provisoire qui est chaotique, inutilement prudent et qui pénalise disproportionnellement et criminalise fréquemment les problèmes de pauvreté, de dépendance et de santé mentale10.
Un certain nombre d’autres études ont aussi expressément documenté la façon dont le système actuel de mise en liberté provisoire en Ontario cause un préjudice aux clients d’AJO.
- Selon une étude récente des personnes supervisées par les programmes de mise en liberté provisoire, plus de 40 % des membres du groupe avaient des troubles de santé mentale, 31 % avaient des problèmes récurrents de santé mentale et de toxicomanie, tandis que le tiers se qualifiaient eux mêmes de sans-abri11.
- À l’heure actuelle, les Autochtones constituent 13 % des personnes en détention provisoire même s’ils ne représentent que 2 % de la population ontarienne12.
- En 1995, le Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario en est venu à une « conclusion […] inéluctable : certains accusés noirs qui étaient détenus avant le procès n’auraient pas été emprisonnés s’ils avaient été blancs, et certains accusés blancs qui étaient libérés avant le procès auraient été détenus s’ils avaient été noirs13 ».
- Selon une étude réalisée en 2002 sur les tribunaux de mise en liberté provisoire à Toronto, [TRADUCTION] « la race demeure un indicateur prévisionnel de la détention avant procès », après contrôle des facteurs juridiques pertinents liés au risque de fuite et au danger pour le public. La même étude a aussi révélé que les accusés noirs, après contrôle des variables similaires, se font imposer généralement un nombre beaucoup plus grand de conditions pour la mise en liberté que les personnes qui ne sont pas noires14.
- Selon des données publiées par Statistique Canada en 2008, parmi les personnes renvoyées en détention provisoire, 43 % étaient sans emploi, comparativement à la moyenne nationale de 6,1 % au moment de l’étude. En 2000, le Conseil national du bien-être social a conclu que ce n’est pas parce qu’ils sont dangereux et pauvres que les accusés sont maintenant en détention pendant des semaines et des mois avant leur procès, mais surtout parce qu’ils sont pauvres.
De plus, les lacunes du système de mise en liberté provisoire en Ontario exacerbent les éléments particuliers de vulnérabilité des groupes clients d’AJO :
- Pour les accusés autochtones qui vivent dans des collectivités éloignées, la décision d’un policier de les maintenir en détention dans l’attente d’une enquête sur cautionnement plutôt que d’élaborer une libération assortie de conditions fait en sorte que les accusés sont emmenés dans un centre de détention provincial à une grande distance sans accès au soutien communautaire même qui pourrait encadrer leur libération dans l’attente de leur procès.
- Les personnes racialisées et les Autochtones qui font l’objet de pratiques policières abusives et de profilage racial sont plus susceptibles de se retrouver en détention provisoire que les personnes non racialisées et les non-Autochtones.
L’effet disproportionné du processus de mise en liberté provisoire sur les clients d’AJO découle directement de la façon dont sont prises les décisions au sujet de la mise en liberté provisoire dans cette province. En particulier, le fait que l’Ontario utilise trop le cautionnement ainsi que l’imposition beaucoup trop fréquente de nombreuses conditions excessives à une ordonnance de mise en liberté font augmenter la probabilité de détention provisoire. Ces deux lacunes particulières dans le processus de mise en liberté provisoire ont un effet précis sur les clients de l’aide juridique et sont approfondies plus loin.
3. Les raisons de l’échec du système de mise en liberté provisoire
Comme le démontrent plusieurs rapports récents15, il n’est pas difficile de cerner les raisons expliquant l’échec du processus de mise en liberté provisoire en Ontario. Ces raisons – dont certaines sont aussi expressément mentionnées dans 2014 la lettre de mandat de la première ministre au procureur général – sont résumées ci-après.
1. Les policiers n’exercent pas le pouvoir de remise en liberté sur les lieux de l’incident
Hormis un nombre limité d’infractions graves, on s’attend à ce que les policiers, en vertu du Code criminel, remettent en liberté un accusé en lui imposant peu de conditions ou de restrictions. Les restrictions sont élaborées en grande partie pour garantir la protection du public et la comparution de l’accusé au procès.
Nonobstant les règles juridiques autorisant clairement les policiers à remettre une personne en liberté, ainsi que la diminution du taux de criminalité, il y a eu au cours des quinze dernières années une diminution sensible dans l’exercice par la police de son pouvoir discrétionnaire d’accuser et de remettre en liberté des gens sur les lieux de l’incident. Les policiers ont plutôt été plus disposés à mettre les accusés en état d’arrestation et à les détenir en vue d’une enquête sur cautionnement.
- Entre 2001 et 2007, le nombre d’affaires criminelles en Ontario qui ont commencé devant le tribunal des mises en liberté provisoire (par opposition à une remise en liberté sur les lieux par la police, par exemple) a augmenté de 38 %16.
Un certain nombre de rapports récents portant sur les problèmes de la mise en liberté provisoire et le manque d’efficience dans le système de justice pénale ont mentionné que l’utilisation abusive de pratiques de détention par les policiers est un domaine qui nécessite une réforme17. Ces rapports ont été rédigés par des personnes de l’extérieur et de l’intérieur du système de justice pénale. Toutes ont recommandé que les policiers utilisent mieux et plus largement leur pouvoir légal de remettre en liberté les accusés et d’assortir cette remise en liberté de conditions plutôt que de se fonder simplement sur leur pouvoir d’arrestation et de détention des accusés en vue d’une enquête sur cautionnement18.
2. Les délais systémiques de la tenue d’enquêtes sur cautionnement
En vertu du Code criminel, les accusés ont tous le droit à une enquête sur cautionnement dans un court délai. La police est tenue de faire comparaître l’accusé devant un juge de paix en vue d’une enquête sur cautionnement sans délai raisonnable, dans les 24 heures si un juge est disponible, ou dès que possible si aucun juge n’est disponible. Une enquête sur cautionnement ne peut pas être ajournée pour plus de trois jours sans le consentement de l’accusé.
Cependant, comme l’a récemment établi l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), et malgré cette protection juridique, il y a [TRADUCTION] « violation systémique continue des droits constitutionnels dans les tribunaux de mise en liberté provisoire de l’Ontario19 ». En Ontario, contrairement aux autres provinces et territoires du Canada, les personnes sont forcées de [TRADUCTION] « croupir en détention » simplement parce qu’un tribunal n’a pas le temps de tenir une enquête sur cautionnement.
- L’ACLC a découvert que l’Ontario fait face à des problèmes uniques de délais systémiques : pendant une période d’observation de trois semaines, il a été constaté que vingt personnes ont été renvoyées en prison sans que leur affaire ne soit entendue simplement parce que la Cour a manqué de temps20.
L’ACLC a aussi cité, en l’approuvant, une étude universitaire antérieure sur les raisons expliquant l’augmentation du nombre de personnes en détention provisoire en Ontario. Selon cette étude, la période passée par les accusés dans l’attente d’une enquête sur cautionnement ainsi que l’augmentation du nombre de personnes détenues par la police constituent les deux facteurs déterminants ayant mené à la hausse vertigineuse du nombre de personnes en détention provisoire entre 2001 et 200721. L’étude a souligné que pendant cette période d’augmentation du nombre de personnes en détention provisoire, le pourcentage d’accusés détenus à la suite d’une enquête sur cautionnement est demeuré relativement constant.
On ne saurait sous-estimer l’effet du délai d’exercice du droit de l’accusé à une enquête sur cautionnement. Il est généralement reconnu que ces délais augmentent la probabilité qu’un accusé se sente obligé de plaider coupable22 ou de convenir de conditions de mise en liberté lourdes et injustifiées simplement parce qu’il n’y a aucune autre manière d’être mis en liberté. En termes clairs, si on n’effectue pas d’enquête sur cautionnement dans les meilleurs délais, on fait augmenter la probabilité d’erreurs judiciaires et la criminalisation des accusés incapables de se conformer aux conditions de leur mise en liberté sous caution.
3. Le recours excessif aux cautions comme exigence préalable à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Les règles de droit applicables aux cautions et aux conditions de mise en liberté provisoire
En vertu du Code criminel, les accusés détenus dans l’attente d’une enquête sur cautionnement peuvent être remis en liberté en contractant un engagement sous la supervision d’une caution. La caution conclut avec la Couronne une entente exécutoire prévoyant qu’en cas de défaut par la caution de s’acquitter de ses responsabilités de supervision (ce qui comprend aviser la police si l’accusé n’observe pas les conditions de la mise en liberté), la caution devra à la Couronne un montant convenu. En plus de disposer des ressources financières nécessaires, la caution doit être une personne qui, en raison de sa personnalité, de sa situation d’autorité, de sa relation et de ses liens avec l’accusé, peut garantir que l’accusé comparaîtra à la Cour et respectera les conditions de sa mise en liberté provisoire23. Selon la règle générale de détermination des conditions rattachées à la mise en liberté provisoire, notamment le recours à une caution, la présomption d’innocence continue de s’appliquer et [TRADUCTION] « les conditions de mise en liberté provisoire doivent être formulées avec retenue et ne devraient être imposées que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux critères de mise en liberté24 ». En outre, l’alinéa 11e) de la Charte garantit le droit de tout inculpé « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». Dans l’arrêt R. c. Pearson, le juge en chef Lamer a expliqué que :
Le terme « cautionnement raisonnable » se rapporte aux conditions de la mise en liberté. Ainsi, le montant du cautionnement et les restrictions dont est assortie la mise en liberté de l’inculpé doivent être « raisonnables25 ».
Suivant cette règle générale de retenue et l’exigence constitutionnelle de conditions raisonnables de mise en liberté, le Code criminel prescrit ce qu’on a appelé une « méthode de l’échelle » régissant les conditions de la mise en liberté de l’accusé avant le procès. La Cour doit partir de la présomption que les conditions de la mise en liberté provisoire de l’accusé doivent être les moins sévères possible (p. ex. engagement sans condition) et qu’elle ne peut « monter dans l’échelle » et imposer des conditions plus rigoureuses (p. ex. en exigeant une caution et en imposant des conditions) qu’après avoir conclu que les « échelons » inférieurs ne suffisent pas pour autoriser la mise en liberté de l’accusé26. En outre, le ministère public doit démontrer la nécessité de chaque forme de mise en liberté de plus en plus restrictive27.
La situation de la mise en liberté sous caution en Ontario
La mise en liberté sous caution est l’une des formes de mise en liberté les plus rigoureuses, hormis le dépôt en argent. Par conséquent, la méthode de l’échelle dicte que l’obligation de procurer une caution constitue une forme exceptionnelle de mise en liberté, et non pas une pratique courante28. En réalité, comme l’a souligné la Société John Howard dans son récent rapport, le recours à des cautions en Ontario [TRADUCTION] « est de plus en plus ancré, nonobstant la méthode de l’échelle prescrite par le Code criminel29 ».
Selon des études récentes, le recours à la mise en liberté sous caution en Ontario excède celui de l’ensemble des autres provinces et des territoires au Canada, à l’exception du Yukon.
- Selon une étude d’observation effectuée par l’ACLC en 2013 sur les tribunaux de mise en liberté provisoire en Ontario, 53,1 % des personnes mises en liberté (suivant consentement ou une audience contestée) devaient faire superviser leur mise en liberté par une caution. Plus particulièrement, lorsque l’accusé était mis en liberté après une audience contestée, 68,75 % devaient avoir une caution30.
- L’ACLC a aussi relevé que 42,7 % des accusés mis en liberté sous caution devaient résider avec leur caution et devaient observer les règles qu’elle impose chez elle.
- La même étude a constaté que l’étude d’observation des tribunaux de mise en liberté provisoire en Colombie-Britannique et au Manitoba indiquait que des cautions n’étaient jamais requises, même après une audience de justification.
- Selon une étude publiée en 2009, 60,5 % des accusés dans certains tribunaux de mise en liberté provisoire observés en Ontario devaient avoir une caution pour obtenir leur mise en liberté lorsqu’ils étaient détenus avant leur procès31.
- Selon le rapport du Groupe d’experts du ministère du Procureur général sur la mise en liberté sous caution, « en Ontario, la pratique veut que l’accusé libéré sous caution fournisse une caution32 ».
Rien ne prouve que le recours à des cautions, par opposition à une forme moins rigoureuse de mise en liberté, ne garantit davantage que l’accusé se conformera aux conditions de sa mise en liberté. Comme il a été mentionné, contrairement à l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Manitoba n’exigent pas que des cautions supervisent la mise en liberté de l’accusé et, pourtant, les taux d’accusations et de déclarations de culpabilité pour avoir fait défaut d’obtempérer à une ordonnance de mise en liberté dans ces provinces sont presque identiques aux taux observés en Ontario. Dans les provinces de l’Ouest, le recours à la mise en liberté sous caution est réservé aux infractions graves et aux cas où l’accusé a été arrêté après avoir été mis en liberté suivant une forme moins rigoureuse33.
L’Ontario offre une solution de rechange à la mise en liberté sous caution, au moyen de ses programmes de vérification et de supervision de la mise en liberté34, aux accusés qui n’ont pas de caution convenable, mais sont par ailleurs de bons candidats pour la mise en liberté. Comme l’indique leur nom, ces programmes utilisent un processus à deux étapes, la vérification préalable étant nécessaire pour l’acceptation aux fins de supervision. Les programmes de vérification et de supervision de la mise en liberté sont offerts par l’entremise d’organismes mandatés par contrat35 et ne sont pas disponibles à l’échelle de la province. Le groupe d’experts du ministère du Procureur général sur la mise en liberté sous caution a constaté en 2013 que la connaissance locale et l’utilisation des programmes diffèrent dans les collectivités où ils sont offerts36. Par opposition, en Colombie-Britannique, la supervision de la mise en liberté est effectuée directement par la province, par l’entremise de la Division des services correctionnels communautaires du ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général. Le service de probation de la province procure une supervision dans la collectivité à plus de 22 000 personnes chaque année, y compris plus de 7 500 personnes assujetties à une ordonnance de mise en liberté37.
Le recours excessif aux mises en liberté sous caution en Ontario retarde le processus de mise en liberté provisoire, car les accusés doivent souvent solliciter des ajournements pour élaborer un « plan de mise en liberté » et la caution doit pouvoir se présenter à la Cour pour témoigner et être contre-interrogée sous serment38. L’obligation par les cautions proposées de témoigner pendant les enquêtes sur cautionnement fait diminuer le nombre d’enquêtes sur cautionnement qui peuvent avoir lieu à la Cour chaque jour, ce qui rallonge les délais auxquels font face les accusés en attente d’enquêtes sur cautionnement. On reconnaît depuis longtemps qu’un processus rationalisé de mise en liberté sous caution, qui notamment n’exige pas de témoignage verbal, favoriserait considérablement la justice et la rapidité des décisions relatives aux enquêtes sur cautionnement39.
L’Association canadienne des libertés civiles, la Société John Howard de l’Ontario et le Quatrième symposium annuel sur la justice pénale ont tous recommandé une réduction du recours aux cautions comme forme privilégiée de mise en liberté provisoire par voie judiciaire.
Les effets discriminatoires sur les clients d’Aide juridique Ontario
Le recours excessif aux mises en liberté sous caution constitue en réalité de la discrimination contre les accusés, parmi lesquels figurent un grand nombre de clients de l’aide juridique qui n’ont pas accès à des personnes dans la collectivité disposant des ressources privées suffisantes ou ayant qualité pour agir à titre de caution. Plus précisément, le recours excessif aux mises en liberté sous caution est particulièrement préjudiciable pour les membres des populations marginalisées, comme les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou de dépendance, dont les membres de la famille ou les amis ne sont pas nécessairement prêts à se porter caution. Il s’ensuit logiquement que ces clients éprouvent beaucoup plus de difficultés à trouver une caution convenable que l’accusé ayant un revenu plus élevé et bénéficiant de meilleurs systèmes de soutien familial et privé40. Comme l’a souligné l’ACLC :
[TRADUCTION]
Les personnes sans emploi, sans biens, sans solide soutien familial ni liens avec les réseaux sociaux de classe moyenne éprouvent souvent des difficultés à trouver une caution convenable et un logement stable.
Par conséquent, les accusés ne disposant pas des ressources et du soutien social suffisants pour obtenir une caution sont plus susceptibles d’être renvoyés en détention provisoire dans l’attente de leur procès (et pendant plus longtemps) que les accusés qui ont une caution convenable et un plan de mise en liberté.
Les accusés autochtones provenant de communautés éloignées de l’Ontario font face à des obstacles additionnels créés par le recours aux cautions comme forme privilégiée de mise en liberté. Ces accusés sont souvent, lors de leur arrestation, retirés par avion de leur communauté et détenus très loin de chez eux. Par conséquent, leur possibilité de communiquer avec une caution potentielle et de la faire comparaître à la Cour est gravement, voire même irrémédiablement, compromise41. Des mesures pour améliorer cette situation ont été prises dans certaines parties de la province seulement en permettant aux cautions de comparaître par vidéo à partir de leur poste de police local, plutôt qu’en se rendant au palais de justice où a lieu l’enquête sur cautionnement.
Dans son rapport à la Commission Ipperwash, Jonathan Rudin a conclu que la détention des accusés autochtones découle souvent des [TRADUCTION] « conditions systémiques des Autochtones ».
[TRADUCTION]
Bon nombre de ceux qui sont arrêtés ont de faibles revenus, sont souvent sans-abri et n’ont pas d’emploi. De plus, ces personnes peuvent avoir été déclarées coupables de défaut de se présenter à la Cour ou d’observer une condition de la mise en liberté ou d’une ordonnance de probation. Ces deux facteurs contribuent à l’impression que les accusés autochtones sont moins susceptibles de comparaître à la Cour s’ils sont mis en liberté et sont donc détenus ou tenus d’obtenir une caution afin d’être mis en liberté42.
Bien qu’il soit logique que le montant ordonné en ce qui concerne l’engagement soit [TRADUCTION] « relativement important pour l’accusé et ses cautions, il est inapproprié de fixer le montant du cautionnement à une somme qui a pour effet d’entrainer la détention de l’accusé43 ». Ainsi, pour obtenir la mise en liberté de l’accusé, il est impératif que le montant du cautionnement ne soit pas supérieur à ce qu’une caution peut mettre en gage par rapport à ses moyens. Il faut cependant reconnaître que pour les accusés, et particulièrement pour les clients de l’aide juridique, ce montant peut néanmoins être au-delà des moyens de leurs cautions proposées. En outre, il est particulièrement préoccupant que les accusés en situation de vulnérabilité ne puissent avoir recours qu’à des cautions potentielles impécunieuses, d’où l’impossibilité d’obtenir leur mise en liberté.
- Les résultats de l’étude de 2013 de l’ACLC ont montré que le montant du cautionnement était fixé à une moyenne de 3 004 $ et à une médiane de 1 000 $.
- Selon une étude sur la mise en liberté sous caution réalisée en 1999, environ 50 % des affaires de mise en liberté sur consentement nécessitaient qu’une somme supérieure à 1 000 $ soit promise au nom de l’accusé.
Le professeur Martin Friedland, l’un des architectes de la Loi sur la réforme du cautionnement, qui constitue le fondement des règles régissant actuellement la mise en liberté provisoire au Canada, a affirmé que l’exigence accrue d’une caution pour obtenir la mise en liberté crée dans les faits le risque de réintroduire le « cautionnement par anticipation » comme condition courante de la mise en liberté provisoire44.
L’évitement du risque, ou ce qui a été appelé [TRADUCTION] « aversion au risque organisationnel45 », est une tendance qui s’est enracinée au stade de l’enquête sur cautionnement du processus de justice pénale. Il alimente le recours excessif à la caution pour la mise en liberté ainsi que l’imposition d’un nombre exagéré, souvent irréaliste, de conditions à la mise en liberté malgré la « méthode de l’échelle » prescrite par le Code criminel. Il sera peut-être toujours impossible d’éliminer l’aversion au risque organisationnel, mais des politiques révisées du ministère pourraient contribuer à influencer la prise de décisions de la police et des procureurs de la Couronne. Une formation améliorée ou des exigences de scolarité plus rigoureuses pour les juges de paix, qui président la majorité des enquêtes sur cautionnement, pourraient renforcer leurs compétences et leur confiance, les aidant à rendre des ordonnances de mise en liberté conformes aux dispositions du Code46.
4. Trop de conditions rattachées à la mise en liberté
Les règles de droit applicables aux conditions de mise en liberté
Comme il a été mentionné, le Code criminel prescrit que les tribunaux doivent faire preuve de retenue lorsqu’ils imposent des conditions en rendant une ordonnance de mise en liberté provisoire de l’accusé. La Cour peut imposer une condition donnée seulement après avoir conclu que le ministère public s’est acquitté de son obligation de démontrer que la comparution de l’accusé au procès et la sécurité publique ne peuvent pas être adéquatement protégées par une forme moins rigoureuse de mise en liberté.
Fait important, si l’accusé est arrêté pendant qu’il est en mis en liberté provisoire pour avoir contrevenu à une condition de sa mise en liberté ou pour une infraction postérieure, la charge habituelle est inversée et est imposée à l’accusé, qui doit justifier sa mise en liberté dans l’attente du procès et démontrer les raisons pour lesquelles des conditions de mise en liberté plus rigoureuses ne doivent pas être imposées par la Cour.
Le Code criminel prévoit un mécanisme permettant à l’accusé de contester la légalité d’une ordonnance de détention rendue par la Cour avant le procès ou les conditions rattachées à une ordonnance judiciaire de mise en liberté provisoire. De façon générale, une cour supérieure peut, dans le cadre de la révision d’une ordonnance de détention ou de mise en liberté, annuler une ordonnance de détention ou les conditions rattachées à l’ordonnance judiciaire de mise en liberté provisoire si elle estime que la cour d’instance inférieure a commis une erreur de droit ou s’il y a eu un changement important depuis le prononcé de l’ordonnance de mise en liberté initiale.
L’imposition concrète de conditions à la mise en liberté
La loi prévoit des limites strictes à l’imposition de conditions à la mise en liberté provisoire. En réalité, cependant, de nombreux accusés sont assujettis à plusieurs conditions non liées à la nécessité de garantir sa comparution au procès ou de protéger le public.
Ces conditions visent souvent à restreindre le comportement personnel de l’accusé qui n’est pas lié à l’infraction reprochée, ni même au comportement criminel en général, mais au sujet duquel l’accusé a éprouvé des difficultés par le passé. Mentionnons comme exemples de conditions les ordonnances interdisant la consommation d’alcool pour ceux qui éprouvent des problèmes de toxicomanie et les exigences de résidence pour les sans-abris47. Le défaut subséquent de l’accusé de se conformer à ces conditions peut entraîner son arrestation, ce qui rend sa détention dans l’attente du procès relatif à l’inculpation initiale encore plus probable.
- Dans son étude d’observation sur les tribunaux de mise en liberté provisoire, l’Association canadienne des libertés civiles a découvert qu’en Ontario, les accusés voient leur mise en liberté assortie de six à sept conditions.
- Selon la même étude, 57,3 % des accusés mis en liberté en Ontario, étaient obligés de suivre un traitement ou du counselling, tandis que 21,2 % avaient pour obligation de participer à un programme dans un délai prescrit.
- Plus de la moitié des ordonnances de mises en liberté (52 %) imposaient des restrictions géographiques quant aux lieux où l’accusé pouvait se trouver pendant qu’il était en liberté.
- 17,2 % des accusés mis en liberté devaient s’abstenir de consommer de l’alcool.
- La Société John Howard de l’Ontario a souligné que, sur les 158 clients qui ont des problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie s’étant vu accorder une mise en liberté et ayant été inscrits à un programme de supervision, environ 81 % se sont vu imposer des conditions leur interdisant de consommer de l’alcool ou de la drogue.
- Selon d’autres recherches, les adolescents se voient imposer en moyenne six conditions pour être mis en liberté, [TRADUCTION] « la plupart se faisant imposer des conditions relativement larges comme respecter les règles de la maison48 ».
On ne saurait sous-estimer l’effet préjudiciable des conditions de mise en liberté « comportementales » sur la vie de l’accusé qui doit s’y conformer. Ces conditions imposent des limites rigoureuses à la liberté de l’accusé même si l’accusé n’a pas encore été déclaré coupable d’une infraction criminelle. Dans de nombreux cas, ce genre de restrictions comportementales, étant non liées aux fins de la mise en liberté provisoire, sont illégales et inconstitutionnelles49. Ces conditions rigoureuses sont inévitablement perçues par les accusés comme un châtiment avant une déclaration de culpabilité50.
Le véritable effet néfaste de l’utilisation de conditions comportementales dans le cadre de la mise en liberté provisoire découle de la probabilité que l’accusé soit incapable de s’y conformer. Les recherches indiquent que l’imposition de plusieurs conditions dans le cadre d’une ordonnance de mise en liberté provisoire, conjuguée à la durée de la mise en liberté de l’accusé, fait augmenter la probabilité que l’accusé contrevienne à ces conditions et soit inculpé d’une infraction de défaut de respecter une ordonnance. Au cours des dix dernières années, l’augmentation de l’imposition de plusieurs conditions comportementales a été accompagnée d’une hausse correspondante du nombre d’accusations d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté provisoire.
- Entre 2006 et 2012, le nombre d’accusations d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté provisoire a augmenté de 27 %.
- La hausse du nombre d’accusations d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté provisoire constitue le principal facteur expliquant l’augmentation du nombre des accusations pour défaut de respecter une ordonnance dans leur ensemble.
Parallèlement, la raison la plus courante pour laquelle l’accusé est détenu avant son procès est le fait qu’il a été arrêté lorsqu’il se trouvait en liberté provisoire et a été inculpé d’avoir fait défaut de se conformer à une condition de l’ordonnance de mise en liberté51.
Au sein du système de justice pénale, une déclaration de culpabilité à une infraction d’avoir contrevenu à une condition de la mise en liberté provisoire est particulièrement préjudiciable à l’accusé, car cela montre qu’il ne respecte pas les ordonnances des tribunaux et les règles de l’administration de la justice en général. Cela rend beaucoup plus improbable que l’accusé soit mis en liberté dans l’attente de son procès relativement à une accusation subséquente52. En fait, le défaut de respecter une condition de la mise en liberté provisoire constitue la raison la plus courante pour laquelle une personne est renvoyée en détention avant son procès53. Comme le souligne Cheryl Webster, le recours excessif aux conditions restrictives de mise en liberté sous caution et les accusations inévitables qui découlent des violations desdites conditions ont créé un [Traduction] « cercle vicieux… à cause duquel le système de justice criminelle génère, en réalité, ses propres crimes54 ».
Les symposiums annuels canadiens 2012 et 2013 sur la justice pénale ont abordé les sujets de la mise en liberté provisoire et de la santé mentale respectivement, se prononçant vigoureusement contre l’ajout de plusieurs conditions aux ordonnances de mise en liberté provisoire. Le 5e Symposium national annuel sur la justice pénale, récemment convoqué, a souligné que [TRADUCTION] « il y a lieu d’examiner minutieusement les conditions imposées à la mise en liberté pour éviter de mener la personne sur la voie de l’échec55 ».
L’effet sur les clients d’Aide juridique Ontario
L’imposition de conditions à la mise en liberté provisoire visant en grande partie à améliorer le comportement de l’accusé est particulièrement préjudiciable pour les clients de l’aide juridique parmi lesquels bon nombre sont sans-abris et éprouvent des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. L’imposition de conditions visant à contrôler ce genre de problèmes personnels fait souvent en sorte que les clients sont arrêtés de nouveau, pour avoir contrevenu à ces conditions, et qu’ils sont détenus dans l’attente de leur procès.
Ces conditions ont des effets particulièrement néfastes sur les personnes marginalisées de la société :
[TRADUCTION]
Ces conditions ont des effets particulièrement dramatiques sur les personnes marginalisées, qui peuvent se voir légalement refuser l’accès aux services sociaux de base dont elles ont besoin pour survivre en raison des restrictions rigoureuses et chevauchantes quant aux endroits, aux personnes et aux déplacements.
L’ACLC a recommandé que, pour réduire le nombre de conditions de mise en liberté provisoire illégales et abusives ainsi que leur effet néfaste sur les groupes marginalisés, davantage de fonds publics soient fournis pour appuyer et étendre [TRADUCTION] « les révisions à des fins précises, rapides et ciblées des ordonnances de mise en liberté ». Ces révisions pourraient servir à contester les conditions particulièrement lourdes, mais fréquemment imposées, à la mise en liberté provisoire qui ne sont pas liées aux fins de la mise en liberté.
4. AJO et la mise en liberté provisoire
AJO joue un rôle majeur dans le système de justice pénale de l’Ontario. On estime qu’environ 60 % des affaires soumises à la Cour de justice de l’Ontario sont des affaires d’aide juridique. Représenter des accusés lors d’enquêtes sur cautionnement constitue un rôle fondamental pour l’avocat de service. AJO estime que les avocats de service représentent 80 % des accusés lors des enquêtes sur cautionnement en Ontario. De plus, au moyen du système des certificats, AJO procure des fonds aux avocats du secteur privé pour qu’ils effectuent des enquêtes sur cautionnement, sollicitent la révision de l’ordonnance de détention ou de mise en liberté et représentent des clients inculpés d’avoir fait défaut de se conformer aux conditions de leur mise en liberté provisoire.
- Enquêtes sur cautionnement
- Sur l’ensemble des certificats délivrés pour des causes criminelles, les avocats travaillant au titre de certificats ont facturé des services pour 9 172 enquêtes sur cautionnement en 2012-2013, 8 728 en 2013-2014 et 8 872 en 2014-2015 et 6 930 en 2015-1656.
- Les avocats de service ont effectué 37 031 enquêtes sur cautionnement en 2012-2013, 33 594 en 2013-2014 et 33 066 en 2014-2015 et 31 641 en 2015-2016.
- Révisions de l’ordonnance de détention ou de mise en liberté
- AJO a délivré 546 certificats comportant une autorisation relative à la révision de l’ordonnance de détention ou de mise en liberté en 2012-2013 et 474 en 2013-2014. 321 certificats ont été facturés jusqu’à maintenant en 2014-2015.
- Entre 2009 et 2015, AJO a délivré en moyenne, par année, 551 certificats relatifs à la révision d’ordonnances de détention ou de mise en liberté. Toutefois, de 2009 à 2014, les certificats autorisés pour les révisions d’ordonnance de détention ou de mise en liberté sont passés de 692 à 460 par année.
- Effets sur les coûts d’AJO Les propres coûts d’AJO ont été touchés par ce que l’ACLC a appelé la « porte tournante » de la prise de décisions en matière de mise en liberté provisoire, par laquelle l’accusé est mis en liberté, mais doit respecter des conditions déraisonnables qui entraînent inévitablement une autre accusation relative à l’« administration de la justice » et la détention de l’accusé.
- 50 % des certificats délivrés par AJO pour la défense contre une nouvelle accusation concernent la défense contre une accusation relative à l’administration de la justice.
- Sur l’ensemble des certificats délivrés pour des causes criminelles, 8 % ne sont délivrés que pour une accusation relative à l’administration de la justice.
- Le coût des certificats visant seulement une accusation relative à l’administration de la justice s’élève à environ 3,5 millions de dollars par année.
5. Les initiatives d’AJO pour améliorer la mise en liberté provisoire
En tant qu’institution, AJO travaille depuis de nombreuses années avec les autres parties intéressées pour améliorer l’efficience du processus de mise en liberté provisoire en améliorant son rôle d’avancement de Justice juste-à-temps et en facilitant l’utilisation efficace de la technologie disponible. La direction générale d’AJO a participé au groupe d’experts en matière de mise en liberté sous caution qui a récemment été constitué par Justice juste-à-temps pour fournir des conseils sur les améliorations potentielles au processus de mise en liberté provisoire. À l’échelle locale, le personnel d’AJO participe activement aux comités de gestion des tribunaux en collaboration avec le Barreau, les avocats de la défense du secteur privé et les avocats de la Couronne.
Enfin, la Stratégie de justice applicable aux Autochtones d’AJO et les consultations d’AJO en vue de l’élaboration d’une stratégie en matière de santé mentale ont documenté l’effet néfaste disproportionné des inégalités du processus de mise en liberté provisoire sur les Autochtones et les personnes atteintes de troubles de santé mentale et de dépendance. Fait important, les initiatives d’AJO relatives au système de mise en liberté provisoire ne seront pas façonnées en l’absence de principes, mais plutôt d’une manière qui reconnaît et vise à régler les problèmes interreliés qui touchent les groupes de clients vulnérables à faible revenu que sert AJO. En outre, les consultations continues menées par AJO avec les groupes de défense des femmes victimes de violence, plus particulièrement à l’appui de l’élaboration d’une stratégie en matière de violence familiale d’AJO, font en sorte que le travail d’AJO sur les initiatives de mise en liberté provisoire se situe dans un contexte plus large qui reconnaît les risques courus par les victimes de violence conjugale et la nécessité de procurer à ce groupe vulnérable l’accès à des services appropriés.
La participation d’AJO au processus de mise en liberté provisoire, tant dans ses aspects particuliers que dans ses aspects généraux, fait en sorte qu’elle est bien placée pour élaborer ses propres initiatives afin de régler les problèmes de la mise en liberté provisoire en Ontario et de cerner d’autres occasions d’intervention coordonnée avec d’autres parties intéressées.
Voici certaines idées susceptibles d’être envisagées par AJO ou ayant récemment été adoptées par AJO en vue de l’amélioration de la mise en liberté provisoire.
- 1. Améliorer l’efficience des services d’AJO
-
- Continuer d’analyser les façons dont l’information peut être communiquée entre les avocats de service par téléphone de type Brydges qui aident un client au moment de son arrestation et de sa mise en détention et entre les différents avocats de service qui représentent le client pour la même affaire ou différentes affaires.
- Élaborer de meilleurs systèmes d’« intégration des services » et de communication de l’information entre les différents avocats de service qui représentent le client pour la même affaire ou différentes affaires.
- Continuer de collaborer avec les autres parties intéressées pour élaborer des politiques et des pratiques exemplaires locales pour que les affaires soient traitées dans le bon ordre, donnant suffisamment de temps pour des pourparlers entre les avocats de la Couronne et de la défense, la présentation de cautions et la préparation des cautions pour l’enquête sur cautionnement.
- 2. Appuyer les services des avocats de service
-
- Maintenir l’engagement par AJO de doter les tribunaux de mise en liberté provisoire d’avocats de service lorsque les tribunaux sont ouverts et procèdent à des enquêtes sur cautionnement, notamment le renouvellement de l’engagement de dotation de ces tribunaux pendant les fins de semaine et les congés fériés.
- Apporter un soutien accru à certains tribunaux pour y introduire des pratiques exemplaires afin de contester et s’attaquer aux pratiques irrégulières de la Couronne et des décideurs judiciaires. Ces pratiques exemplaires comprendraient l’accès immédiat à une véritable révision des ordonnances de détention ou de mise en liberté pour les clients (« S’attaquer aux tribunaux de mise en liberté provisoire »).
- Continuer à fournir et à mettre à jour la formation pratique que dispense AJO aux avocats de service sur la représentation des clients lors d’une enquête sur cautionnement.
- 3. Soutenir les services des avocats du secteur privé
-
- AJO considère que la mise en liberté provisoire est un domaine clé pour sa première vague d’élargissement des questions de droit admissibles.
- Un élargissement des questions de droit admissibles pour permettre à plus de clients de faire modifier des conditions de mise en liberté provisoire déraisonnables.
- Un élargissement des questions de droit admissibles pour permettre à plus de clients d’être représentés par un avocat de l’aide juridique lors d’une deuxième enquête sur cautionnement après une arrestation durant une période de liberté provisoire.
- Un élargissement des questions de droit admissibles pour permettre à plus de clients de contester les détentions illégales et les conditions de mise en liberté provisoire déraisonnables.
- L’usage élargi du financement des causes-types.
- AJO considère que la mise en liberté provisoire est un domaine clé pour sa première vague d’élargissement des questions de droit admissibles.
- 4. Soutenir les clients particulièrement vulnérables
-
- Les clients atteints de troubles mentaux
- Procurer des ressources et du soutien aux avocats du secteur privé et aux avocats de service pour garantir que les conditions restrictives, notamment les obligations de traitement, qui ont trait à la santé mentale de l’accusé, ne soient pas automatiquement exigées par la Couronne ou imposées par le tribunal comme condition de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Tous les avocats devraient être en mesure de contester ce genre de conditions sauf si leur client, connaissant pleinement ses droits, leur a donné instruction d’accepter les conditions de mise en liberté.
- Les avocats du secteur privé et les avocats de service devraient être appuyés pour garantir que toute condition imposée à un client qui a des troubles de santé mentale reconnaisse les droits du client.
- Référer l’accusé aux services de santé mentale afin de le stabiliser et d’en faire un meilleur candidat pour la déjudiciarisation57.
- Élaborer des « systèmes de soutien par les pairs » pour aider l’accusé atteint de troubles de santé mentale58 ou de toxicomanie à respecter les conditions de sa mise en liberté provisoire, en l’aidant à organiser ses déplacements, à respecter ses rendez-vous, à comparaître à la cour, à gérer les documents à remplir et à vivre sous supervision.
- Élaborer avec les autres parties intéressées un « régime spécialisé de mise en liberté provisoire » destiné aux accusés ayant des troubles de santé mentale et de dépendance. Cette « cour de mise en liberté provisoire des accusés qui ont des problèmes de santé mentale » pourrait faciliter et coordonner les services et procédures spécialisés tout en éliminant les affaires plus complexes et longues du flux général du système de mise en liberté provisoire.
- Les Autochtones
- Élargir l’utilisation des observations de type Gladue au stade de l’enquête sur cautionnement pour procurer de meilleurs renseignements sur le contexte, les antécédents personnels et la situation de chaque Autochtone ainsi que sur les ressources ou services consacrés aux Autochtones à la mise en liberté.
- Offrir une formation coordonnée aux avocats de service et aux avocats du secteur privé sur la présentation d’observations de type Gladue lors d’une enquête sur cautionnement.
- Offrir une formation continue et à jour sur la façon de poser convenablement des questions aux clients autochtones, sur les traditions et la culture des peuples autochtones et sur les services disponibles.
- Appuyer le recours à la comparution par vidéo des cautions potentielles qui vivent dans des régions éloignées afin de réduire les déplacements et les délais de comparution.
- Les communautés racialisées
- Offrir une formation coordonnée aux avocats de service et aux avocats du secteur privé sur la représentation des personnes issues de communautés racialisées.
- Offrir une formation continue et à jour aux avocats de service et aux avocats du secteur privé sur les techniques efficaces de communication interculturelle.
- Élargir les services de traduction.
- Relever les services de soutien culturellement appropriés et ciblés pour les personnes sollicitant la mise en liberté provisoire.
- Les adolescents
- Élaborer une stratégie pour promouvoir les valeurs de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) au stade de l’enquête sur cautionnement, stratégie qui porte notamment sur le recours excessif à la détention comme mesure sociale de détention des adolescents, contrairement à l’art. 29 de la LSJPA.
- Offrir une formation coordonnée aux avocats de service et aux avocats du secteur privé sur la présentation d’observations à une enquête sur cautionnement pour les adolescents inculpés d’infractions criminelles.
- Les clients atteints de troubles mentaux
- 5. Élargir les révisions d’ordonnances de détention et de mise en liberté « rapides et ciblées »
-
- Dans le cadre de l’élargissement des questions de droit admissibles, AJO a augmenté la portée des révisions d’ordonnances de détention ou de mise en liberté qu’elle finance de manière à inclure la révision des conditions et à autoriser les révisions d’ordonnance de détention ou de mise en liberté « dans l’intérêt public ». AJO a aussi augmenté le nombre d’heures qu’un avocat du secteur privé peut facturer relativement à une révision d’ordonnance de détention ou de mise en liberté.
- Autoriser l’avocat de service à solliciter immédiatement la révision d’ordonnance de détention ou de mise en liberté, dans les cas qui s’y prêtent, au nom des clients pour lesquels AJO a fourni une représentation à l’enquête sur cautionnement.
- Autoriser les avocats membres du personnel d’AJO à solliciter de façon ciblée la révision d’ordonnances de détention ou de mise en liberté, dans les cas qui s’y prêtent, pour contester les conditions de mise en liberté régulièrement imposées, mais illégales.
- Autoriser à l’avance des avocats de la défense très compétents en droit criminel, comme ceux qui figurent sur la Liste des avocats admissibles au tarif pour causes complexes d’AJO, à solliciter la révision des ordonnances de détention ou de mise en liberté sans exiger d’évaluation du bien-fondé et l’approbation par AJO.
- Élaborer des initiatives similaires pour la mise en liberté provisoire d’adolescents au moyen d’une enquête sur cautionnement de novo – par. 33 (1) de la LSJPA.
- 6. Les initiatives conjointes avec les autres parties intéressées
-
- Élaborer avec la Couronne et la magistrature des « règles types de mise en liberté provisoire » qui exposent les règles de droit et les principes directeurs de la mise en liberté provisoire tout en documentant les pratiques exemplaires. Toutes les parties et tous les décideurs dans le processus de mise en liberté provisoire pourraient se servir de ces règles types de mise en liberté provisoire. Par exemple, les règles guideraient les procureurs de la Couronne dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire d’exiger une caution et des conditions à la mise en liberté; les avocats de service et les procureurs de la défense dans la prestation de conseils aux clients les incitant à demander une forme de mise en liberté moins restrictive et dans la promotion de ces formes de mises en liberté; et la magistrature dans leur décision définitive d’accorder la mise en liberté provisoire, dans l’imposition des conditions de mise en liberté et dans le recours aux cautions.
- Travailler en collaboration avec les autres organes de gouvernement et avec les prestataires de services communautaires pour prévoir un meilleur accès des accusés à des maisons de transition ainsi que des options communautaires additionnelles et plus souples permettant la mise en liberté des accusés avant le procès.
- 7. Améliorer les statistiques d’AJO au sujet de la mise en liberté provisoire
-
- Les enquêtes sur cautionnement
- Représentation par un avocat du secteur privé qui accepte les certificats d’aide juridique ou par un avocat de service
- Tendances au cours des cinq dernières années par région, type d’accusation et groupe client vulnérable
- Représentation par un avocat du secteur privé qui accepte les certificats d’aide juridique ou par un avocat de service
- Les révisions d’ordonnances de détention ou de mise en liberté
- Tendances au cours des cinq dernières années quant au nombre d’autorisations relatives à la révision d’ordonnances de détention ou de mise en liberté par région, type d’accusation et groupe client vulnérable.
- Taux de réussite des demandes de certificat visant des autorisations relatives aux révisions d’ordonnances de détention ou de mise en liberté.
- Temps nécessaire pour obtenir une autorisation relative à la révision d’ordonnances de détention ou de mise en liberté.
- Que demandent les avocats sur le plan du tarif discrétionnaire, et que paie AJO?
- Les enquêtes sur cautionnement
6. Questions et commentaires
Questions et commentaires peuvent être adressés directement à Marcus Pratt, Directeur, Politiques et recherche stratégique par courriel à prattm@lao.on.ca.
Notes de bas de page
Notes pour la 1ère partie : Introduction :
- Ontario, « Lettre de mandat de septembre 2016 : Procureur général. Instructions de la première ministre au ministre concernant les priorités » (23 septembre 2016) en ligne : https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-de-mandat-de-septembre-2016-procureur-general
Retour au rapport - Ontario, « Lettre de mandat de septembre 2016 : sécurité communautaire et services correctionnels. Instructions de la première ministre au ministre concernant les priorités » (23 septembre 2016) en ligne : https://www.ontario.ca/page/september-2016-mandate-letter-community-safety-and-correctional-services
Retour au rapport
Notes pour la 2e partie : Les problèmes au sein du système de mise en liberté sous caution en Ontario :
- R c. Hall, 2002 CSC 64, au par. 118, [2002] 3 RCS 309, le juge Iacobucci étant dissident quant à l’issue [Hall].
Retour au rapport - Voir la déclaration du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en 2016 dans laquelle il qualifiait les conditions de détention des prisonniers du Centre de détention d’Ottawa-Carleton, qui sont en grande partie en détention provisoire, de « désolantes » et d’« inacceptables ». Déclaration citée en introduction dans le document Centre de détention d’Ottawa-Carleton Groupe d’examen Plan d’action, en ligne : http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/Servicescorrectionnels/OCDC_task_force_fr.html.
Retour au rapport - R c. Hall, 2002 CSC 64, au par. 59, [2002] 3 RCS 309, le juge Iacobucci étant dissident quant à l’issue, citant pour appuyer son argument un ouvrage de Herbert. L. Packer intitulé The Limits of the Criminal Sanction (California: Stanford University Press 1968) à la p. 215.
Retour au rapport - « Commission de réforme des services publics de l’Ontario », Des services publics pour la population ontarienne : Cap sur la viabilité et l’excellence, (2012), à la p. 354, en ligne : http://www.fin.gov.on.ca/fr/reformcommission/chapters/report.pdf
Retour au rapport - « Reasonable Bail? », La Société John Howard de l’Ontario (septembre 2013), à la page 3, en ligne : http://www.johnhoward.on.ca/wp-content/uploads/2014/07/JHSO-Reasonable-Bail-report-final.pdf [« Reasonable Bail »].
Retour au rapport - « The Hidden Epidemic: A Report on Child and Family Poverty in Toronto », Children’s Aid Society of Toronto (novembre 2014), en ligne : http://www.torontocas.ca/app/Uploads/documents/cast-report2014-final-web71.pdf; « Falling Behind: Ontario’s Backslide into Widening Inequality, Growing Poverty and Cuts to Social Programs », A Report of the Ontario Common Front (2012), en ligne : http://www.weareontario.ca/wp-content/uploads/OCF-RPT-FallingBehind-20120829.pdf; « Profil de la pauvreté : Un aperçu de la racialisation de la pauvreté au Canada », Conseil national du bien-être social (2012), en ligne : http://www.esdc.gc.ca/fra/communautes/rapports/profil_pauvrete/apercu.pdf; Sheila Block, « Ontario’s Growing Gap: The Role of Race and Gender », Centre canadien de politiques alternatives (juin 2010), en ligne : http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000140.pdf; « Colour of Poverty: Understanding the Racialization of Poverty in Ontario » (séries de fiches d’information) (2007).
Retour au rapport - « Colour of Poverty: Understanding the Racialization of Poverty in Ontario, An Introduction in 2007, Fact Sheet # 1 » (2007), à la p. 1, en ligne : http://www.learningandviolence.net/lrnteach/material/PovertyFactSheets-aug07.pdf.
Retour au rapport - « Set Up to Fail », précité note 1, p. 1.
Retour au rapport - « Reasonable Bail? », précité note 5, p. 12
Retour au rapport - Samuel Perrault, « Les admissions dans les services correctionnels pour adultes au Canada, 2011-2012 » (Ottawa : StatCan, 20 mars 2014), en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2014001/article/11918-fra.htm.
Retour au rapport - « Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario », Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario), à la p. v, en ligne : https://archive.org/details/rapportdelacommi00comm.
Retour au rapport - Gail Kellough et Scot Wortley, « Remand for Bail: Bail Decisions and Plea Bargaining as Commensurate Decisions » (2002) 42 Brit J Crim, expliqué dans Akawsi Owusu-Bempa et Scot Wortley, « Race, Crime and Criminal Justice in Canada », sous la dir. de Sandra M. Bucerius et Michael H. Tonry, The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime and Immigration, (Oxford [R.-U.] : Oxford University Press, 2013), p. 292.
Retour au rapport
Notes pour la 3e partie : Les raisons de l’échec du système de mise en liberté provisoire :
- Voir « Set Up to Fail », précité note 1; « Reasonable Bail », précité note 5; professeure Cheryl Webster, « Broken Bail in Canada: How We Might Go About Fixing It ». Rapport préparé pour Justice Canada, 2015. Publié en février 2016 et le « Rapport sur le 5e Symposium annuel sur la justice pénale » (Montréal : 18-19 janvier 2013).
Retour au rapport - Voir CM Webster, AN Doob et NM Myers, « The Parable of Ms. Baker : Understanding Pre-Trial Detention in Canada » (2009) 21:1 Current Issues in Criminal Justice 79 [Webster, Doob et Myers, « Pre-Trial »] dans « Set Up to Fail », précité note 1, à la note de bas de page 19.
Retour au rapport - Voir par exemple « Set Up to Fail », précité note 1; « Reasonable Bail », précité note 5; « Recommandations du Groupe d’experts en matière de mise en liberté sous caution », Justice juste-à-temps, ministère du Procureur général, province de l’Ontario, en ligne : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/jot/bail_experts_table_recommendations.pdf; « Re-inventing Criminal Justice: The Fourth National Symposium Final Report », Quatrième Symposium national sur la justice pénale, Colombie-Britannique, 13 et 14 janvier 2012.
Retour au rapport - En mai 2016, le ministère du Procureur général a lancé un projet relatif à la détention préventive d’une durée de six mois à Ottawa pour fournir des conseils juridiques à la police au sujet de libérations et de mises en liberté sous caution. Le projet permettra d’évaluer si le fait de faire appel à la Couronne de manière précoce dans le processus de liberté sous caution peut entrainer une réduction du recours à la détention provisoire par la police. En ligne : http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/Servicescorrectionnels/OCDC_task_force_fr.html.
Retour au rapport - « Set Up to Fail », précité note 1, p. 2.
Retour au rapport - Ibid.
Retour au rapport - Webster, Doob et Myers, « Pre-Trial », précité note 14.
Retour au rapport - Récemment, par exemple, dans R c. Daibes, 2015 ONSC, la Cour a conclu à l’erreur judiciaire et a annulé le plaidoyer de culpabilité de l’accusé. D’après la Cour, l’accusé a inscrit ce plaidoyer afin d’obtenir sa mise en liberté et après avoir été injustement privé de l’occasion de contracter un engagement sous caution de résidence et après ne pas avoir été informé de la possibilité d’une caution potentielle.
Retour au rapport - Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 3e éd. (Toronto : Thomson Reuters), p. 7-18. [Trotter, « Bail »]
Retour au rapport - Trotter, « Bail », ibid à la p. #.
Retour au rapport - R c. Pearson, [1992] 3 RCS 665, à la p. 689, le juge en chef Lamer.
Retour au rapport - Trotter, « Bail », précité note 20, à la p. 6-8.1.
Retour au rapport - R c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 RCS 34.
Retour au rapport - Il s’agit d’une pratique courante ainsi que la conclusion tirée par Nicole M. Myers dans « Shifting Risk: Bail and the Use of Sureties » (2009), 21 Current Issues in Criminal Justice 127, à la p. 21.
Retour au rapport - « Reasonable Bail », précité note 5, p. 7.
Retour au rapport - « Set Up to Fail », précité note 1, p. 36
Retour au rapport - Ibid p. 37.
Retour au rapport - « Recommandations du Groupe d’experts en matière de mise en liberté sous caution », Justice juste-à-temps, ministère du Procureur général, province de l’Ontario, à la p. 26, en ligne : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/jot/bail_experts_table_recommendations.pdf
Retour au rapport - « Set Up to Fail! », précité note 1, p. 40.
Retour au rapport - Disponible dans dix-sept collectivités ontariennes au début de 2014 : « Programme de mise en liberté sous caution qui a fait ses preuves étendu à Kingston », communiqué du ministère ontarien du Procureur général (29 décembre 2013), en ligne : https://news.ontario.ca/mag/fr/2013/12/programme-de-mise-en-liberte-sous-caution-qui-a-fait-ses-preuves-etendu-a-kingston.html.
Retour au rapport - Principalement la Société John Howard de l’Ontario, quoique la Société Elizabeth Fry offre un programme dans la région de Sudbury.
Retour au rapport - « Recommandations du Groupe d’experts », précité, à la p. 17.
Retour au rapport - « A Profile of B.C. Corrections » (octobre 2013), en ligne : http://www.pssg.gov.bc.ca/corrections/docs/BCCorrectionsProfile, à la p. 18.
Retour au rapport - Ibid, à la p. 2.
Retour au rapport - « Rapport final sur l’examen prioritaire des dossiers du comité directeur sur l’efficacité et l’accès en matière de justice », ministère de la Justice (2006), en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/cde-esc/epd-ecc/tdm-toc.html.
Retour au rapport - Voir « Set Up to Fail », précité note 1, p. 3.8.
Retour au rapport - Voir « Report on Fly-in Court Operations » (Toronto : 2013), dans « Set Up to Fail », précité note 1, p. 110.
Retour au rapport - Jonathan Rudin, « Aboriginal Peoples and the Criminal Justice System ». Exposé préparé pour l’enquête Ipperwash (2006), p. 53, en ligne : http://www.archives.gov.on.ca/en/e_records/ipperwash/policy_part/research/pdf/Rudin.pdf
Retour au rapport - Voir Trotter, « Bail », précité note 20, p. 6-22, mentionnant R c Sexton (1976), 33 CRNS 307 (C. dist. de T.-N.); R c. Cichanski (1976), 25 CCC (2d) 84 (HC Ont.); et R c. Cooke (1973), 10 CCC (2d) 111 (CBR N.-B.).
Retour au rapport - Martin L. Friedland, « The Bail Reform Act Revisited » (2012), 16 Revue canadienne de droit pénal 315, p.
Retour au rapport - « Reasonable Bail », précité note 7.
Retour au rapport - En vertu du par. 2 (15) de la Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, c. J4, un candidat doit avoir un diplôme universitaire ou d’études collégiales pour être admissible comme juge de paix; un diplôme en droit n’est pas exigé.
Retour au rapport - Comme le soulignait récemment une juge de paix en fonction, trop souvent au tribunal des cautionnements [Traduction] « le droit passe à la trappe et laisse la place au cynisme et à l’intimidation » pour profiter [Traduction] « …du fait que les gens diraient oui à n’importe quoi pour recouvrer la liberté et retrouver leur famille et leur quotidien » Julie Lauzon J, « Our bail system is broken: Ottawa justice of the peace. », Ottawa Sun (15 mars 2016) en ligne : http://www.ottawasun.com/2016/03/15/our-bail-system-is-broken-ottawa-justice-of-the-peace
Retour au rapport - Jane B. Sprout J. et Nicole M. Myers, « Set Up to Fail: The Unintended Consequences of Multiple Bail Conditions » (2011) 53:4 Revue canadienne de criminologie et de justice pénale 404. [Sprout et Myers, « Unintended Consequences »].
Retour au rapport - « Set Up to Fail », précité note 1, citant de la jurisprudence récente.
Retour au rapport - Sprout et Myers, « Unintended Consequences », précité note 38, dans « Reasonable Bail », précité note 5, p. 10.
Retour au rapport - Lindsay Porter et Donna Calverly, « Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada » (Ottawa : Juristat, 2011), dans « Set Up to Fail », précité note 1, p. 8.
Retour au rapport - Les recommandations des deux symposiums annuels canadiens 2012 et 2013 sur la justice pénale portant sur la mise en liberté provisoire et la santé mentale et le système de justice pénale, respectivement, ont fait une mise en garde contre l’imposition de conditions à la mise en liberté provisoire afin d’éviter de mettre la personne sur la voie de l’échec. « Rapport du 5e Symposium annuel sur la justice pénale » (Montréal : 18 et 19 janvier 2013). Voir aussi « Set Up to Fail », précité note 1, p. 63.
Retour au rapport - Lindsay Porter et Donna Calverly, « Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada » (Ottawa : Juristat, 2011), dans « Set Up to Fail », précité note 1, p. 8.
Retour au rapport - Voir « Broken Bail in Canada: How We Might Go About Fixing It ». Rapport préparé pour Justice Canada en 2015. Publié en février 2016.
Retour au rapport - « Rapport du 5e Symposium annuel sur la justice pénale » (Montréal, 18 et 19 janvier 2013), à la recommandation 24.
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Notes pour la 4e partie : AJO et la mise en liberté provisoire :
- Le nombre de certificats de cette année est probablement sous-estimé, car certains des certificats n’ont pas encore fait l’objet de facturation.
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Notes pour la 5e partie : Les initiatives d’AJO pour améliorer la mise en liberté provisoire :
- « Rapport du 5e Symposium annuel sur la justice pénale » (Montréal, 18 et 19 janvier 2013), à la recommandation 22.
Retour au rapport - « Rapport du 5e Symposium annuel sur la justice pénale » (Montréal, 18 et 19 janvier 2013), à la recommandation 24.
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